Autorité parentale :
Art 371 : l’enfant à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. Autorité parentale : ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger en matière de sécurité, santé et moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents doivent associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Exercice de l’autorité parentale : les parents exercent en commun l’autorité parentale.
- Si l’enfant est reconnu par l’un des parents plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’autorité parentale. Il en va ainsi si la filiation est établie judiciairement.
Elle peut être exercée en commun lorsque les deux parents font une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande Instance ou sur décision du juge aux affaires familiales
- En cas de séparation des deux parents, le juge peut fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, par voie de conséquence sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que leur résidence.
Pour prendre une décision en la matière, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Si l’un des parents conteste les conclusions de cette enquête, une contre enquête peut être ordonnée à sa demande
Contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant : Communément appelé pension alimentaire, les parents en sont redevables à proportion des ressources du demandeur, de celle de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant. Cette contribution peut se poursuivre au-delà de 18 ans notamment lorsque les enfants poursuivent des études. Pour les enfants nés hors mariage, il faut que l’enfant soit expressément reconnu par le père.
Fin de l’autorité parentale :
- Soit à la majorité de l’enfant
- Soit par émancipation de l’enfant, ou mariage de l’enfant
- Soit par retrait total ou partiel des droits, ordonné par le Tribunal
- Retrait total des droits par le juge :
- Quand les parents ont été condamnés pour un crime ou délit commis contre leurs enfants ou avec leurs enfants
- En raison de mauvais traitements par exemple ou défaut de soins qui mettent en danger la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant.
L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Le juge aux affaires peut fixer les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non. Les grands parents peuvent par conséquent demander au juge le droit de visite et d’hébergement de leurs petits – enfants.
Délits relatifs à l’exercice de l’autorité parentale
abandon de famille Non représentation d’enfant
Divorce :
Art 229 du code civil stipule que le divorce peut être prononcé en cas :
- de consentement mutuel
- d’acceptation du principe de la rupture de mariage
- altération définitive du lien conjugal
- de faute
Divorce pour consentement mutuel : au cas où les deux époux sont d’accord sur la rupture du mariage et ses effets. Ceci est matérialisé par une convention soumise au juge aux affaires familiales réglant l’ensemble des conséquences du divorce. Une seule audience peut permettre au juge de prononcer le divorce : le juge ne peut homologuer la convention que si les intérêts des enfants et des époux sont suffisamment préservés.
Divorce accepté : l’un des époux ou les deux peuvent demander lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, une acceptation libre de la part des époux. Par conséquent, la présence des avocats est requise pour que cet accord soit valide. Il ne peut y avoir d’appel.
Divorce pour altération définitive du lien conjugal : divorce demandé par l’un des époux lorsqu’il y a altération définitive du lien conjugal, le couple vivant séparé depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Il faut qu’il y ait l’absence de cohabitation et la volonté de rupture
Divorce pour faute : il peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint rendant intolérable le maintien de la vie commune. A tout moment de la procédure, le juge peut constater l’accord des époux à leur demande afin de prononcer le divorce par consentement mutuel après qu’ils aient déposés une convention réglant les conséquences de celui-ci.
En cas de présentation d’une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent à tout moment demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Cette demande doit être formulée de façon expresse et concordantes dans les conclusions respectives des époux.
- Procédure : l’assistance d’un avocat est obligatoire. Il lui appartient d’introduire la requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales. S’agissant du divorce pour consentement mutuel, la demande est formée par une requête unique des époux. Dans ce cas, il est possible de choisir un avocat en commun.
Contributions aux charges du mariage : Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre en saisissant notamment le juge aux affaires familiales.
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